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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 4 ; Fonctionnement

Article L434-3


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29 octobre 1982)


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 34 V Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 31 Journal Officiel du 21 décembre 1993)


   Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef d'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois . Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

   L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.

   Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

   Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

   En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité , celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)