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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 1 ; Champ d'application

Article L431-5


(inséré par Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


   La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise.
   Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.

   Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs.
   Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)