Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 4 ; Main-d'oeuvre étrangère

Article L364-4


(Loi n° 73-608 du 6 juillet 1973 Journal Officiel du 7 juillet 1973)


(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 16 Journal Officiel du 14 juillet 1989)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 34 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 25 000 F (1) d'amende.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)