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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 2 ; Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi

Article L352-3


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 art. 8 Journal Officiel du 29 décembre 1979)


(Loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 art. 7 III et IV Journal Officiel du 5 janvier 1982)


(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 3 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 103 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 finances rectificative pour 1991 art. 17 IV Journal Officiel du 31 decembre 1991)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 128 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Les prestations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code rural ; les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.

   Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
   Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.

   Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)