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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 2 ; Régime de solidarité

Article L351-9


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 6 Journal Officiel du 17 février 1984)


(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)


(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1991)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 131 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14 I Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 240 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 131 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :
   1° (dispositions abrogées)
   2° (dispositions abrogées)
   3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions aux articles 222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, sauf si, s'agissant des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 précités, celles-ci ont été commises pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;
   4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance.

   Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :
   a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ;
   b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources.

   Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 .

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.




Source : LEGIFRANCE
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