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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 5 ; Institutions gestionnaires

Article L351-21


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 14 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)


(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)


(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 28 Journal Officiel du 30 juillet 1992)


(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14 V Journal Officiel du 1er janvier 1993)


   Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix .
   L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent.

   Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations .
   Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.
   Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)