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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 3 ; Régimes particuliers

Article L351-13


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 10 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)


(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)


(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 66 Journal Officiel du 31 juillet 1987)


   Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
   1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ;
   2° Les ouvriers dockers occasionnels ;
   3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)