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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 4 ; Cumuls d'emplois
Travail dissimulé
Section 2 ; Travail dissimulé

Article L324-11


(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 47 Journal Officiel du 4 janvier 1985)


(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 32 III, IV Journal Officiel du 28 janvier 1987)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)