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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Fonds national de l'emploi

Article L322-4


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Décret n° 76-784 du 19 août 1976 Journal Officiel du 20 août 1976)


(Décret n° 79-705 du 22 août 1979 Journal Officiel du 23 août 1979)


(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 15 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)


(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 22mars date d'entrée en en vigueur 1er AVrIL 1984)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 102 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Loi n° 85-832 du 5 août 1985 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 6 août 1985)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 11 Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 IV, V Journal Officiel du 21 décembre 1993)


   Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.

   Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
   1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
   2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;
   3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
   4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
   5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.
   En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
   Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
   Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)