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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Conditions du travail
Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes;Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode

Article L261-3


(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 10 II Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 237 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)


   Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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