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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 3 ; Travail de nuit
Section 2 ; Dispositions relatives aux jeunes travailleurs

Article L213-7


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)


(Loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979)


(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
   Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.

   Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'emploi d'un enfant de moins de seize ans exerçant l'activité de mannequin .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)