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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 3 ; Heures supplémentaires

Article L212-8-5


(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 5 Journal Officiel du 1er mars 1986)


(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 11 Journal Officiel du 20 juin 1987)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 74 Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 8 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 6 I 9° Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

   Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
   En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)