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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 2 ; Travail à temps choisi
Paragraphe 2 ; Travail à temps partiel

Article L212-4-11


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 10 Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I, VIII Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-10 soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
   Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)