Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 1 ; Age d'admission
Section 2 ; Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes
Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode

Article L211-11


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Il est interdit, sous les peines prévues au titre VI :
   1. A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
   2. A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
   3. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;
   4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)