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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 1 ; Contrat de travail
Règlement intérieur

Article L152-1-3


(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1983)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 12 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.

   Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.




Source : LEGIFRANCE
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