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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre 6 ; Commission nationale de la négociation collective

Article L136-3


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Les missions dévolues à la commission nationale de la négociation collective peuvent être exercées par deux sous-commissions constituées en son sein :
   - la sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 1°, 2°, 3° et 4° de l'article précédent. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;
   - la sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, le 6° de l'article précédent et le 8° du même article pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article L. 141-7.

   Un représentant des intérêts familiaux assiste aux travaux de la sous-commission des salaires en qualité d'expert.

   La commission nationale de la négociation collective est assistée d'un secrétariat général.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)