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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 5-2 ; Congé pour la création d'entreprise, congé sabbatique
Sous-section 2 ; Dispositions spécifiques au congé sabbatique

Article L122-32-18


(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)


   Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins six mois au titre de l'article L. 930-1 du présent code .




Source : LEGIFRANCE
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