Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Du contrat d'apprentissage
Section 3 ; Formation et résolution du contrat

Article L117-12


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 59 Journal Officiel du 21 décembre 1993)


   Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit. Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti.
   Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.
   Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)