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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Du contrat d'apprentissage
Section 2 ; Conditions du contrat

Article L117-10


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 art. 13 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 5 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 10 II Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er septembre 1992)


   Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque année d'apprentissage par décret pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
   Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
   Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)