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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 3 ; Aide médicale urgente et transports sanitaires
Titre unique
Chapitre 2 ; Transports sanitaires

Article L6312-5


   Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
   - les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ;
   - les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ;
   - les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
   - les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
   - les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
   - les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)