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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 2 ; Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre 1 ; Régime juridique des laboratoires
Chapitre 4 ; Dispositions pénales

Article L6214-5


   Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait :
   1° De ne pas se soumettre au contrôle institué par l'article L. 6213-3 ;
   2° De faire obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)