Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 6 ; Etablissements de santé privés
Chapitre 2 ; Centres de lutte contre le cancer

Article L6162-3


   Les centres de lutte contre le cancer sont autorisés par le ministre chargé de la santé.
   Aucun centre ne peut être autorisé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux 1° et 2° de l'article L. 6162-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)