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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 4 ; Etablissements publics de santé
Chapitre 6 ; Organisation des soins et fonctionnement médical

Article L6146-2


   Dans chaque service ou département, un conseil de service ou de département a notamment pour objet :
   - de permettre l'expression des personnels ;
   - de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département ;
   - de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité ;
   - de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
   Le conseil de service ou de département est constitué, selon l'importance du service ou du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.
   Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)