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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 4 ; Etablissements publics de santé
Chapitre 2 ; Organisation hospitalière et universitaire

Article L6142-3


   Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
   Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
   Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)