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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 3 ; Coopération
Chapitre 2 ; Syndicats interhospitaliers

Article L6132-1


   Un syndicat interhospitalier peut exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier, notamment :
   1° La création et la gestion de services communs ;
   2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ;
   3° L'étude et la réalisation de travaux d'équipement ;
   4° La centralisation de tout ou partie des ressources d'amortissement en vue de leur affectation soit au financement des travaux d'équipement entrepris, soit au service d'emprunts contractés pour le compte desdits établissements ;
   5° La gestion de la trésorerie ainsi que des emprunts contractés et des subventions d'équipements obtenues par ces établissements ;
   6° La création et la gestion de nouvelles installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de la population.
   Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements qui en font partie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)