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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 2 ; Equipement sanitaire
Chapitre 3 ; Dispositions pénales

Article L6123-1


   Le fait d'ouvrir ou de gérer un établissement de santé privé ou d'installer dans un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 en infraction aux dispositions des articles L. 6122-1 et L. 6122-7 est puni de 1 000 000 F d'amende.
   Est puni de la même peine le fait de passer outre à la suspension ou au retrait d'autorisation prévus à l'article L. 6122-13.
   En cas de récidive, la peine peut être assortie de la confiscation des équipements installés sans autorisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)