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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 2 ; Equipement sanitaire
Chapitre 2 ; Autorisations

Article L6122-2


   L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 6122-10, lorsque le projet :
   1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ;
   2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à l'article L. 6121-4 ;
   3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret.
   Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)