Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 2 ; Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Titre 1 ; Dispositifs médicaux
Chapitre 1 ; Régime juridique des dispositifs médicaux

Article L5211-5-2


(inséré par Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art. 117 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
   Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F.
   Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
   La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
   A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
   La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)