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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 1 ; Produits pharmaceutiques
Titre 2 ; Médicaments à usage humain
Chapitre 3 ; Prix et agrément

Article L5123-6


   Seuls les produits spécialisés agréés pour les catégories correspondantes d'utilisateurs peuvent être :
   1° Achetés et utilisés, sauf en cas d'urgence, par les établissements de santé civils et militaires ;
   2° Achetés et utilisés par les collectivités locales publiques et les organismes de toute nature dont les ressources proviennent en tout ou partie des subventions des collectivités publiques ;
   3° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
   4° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite ;
   5° Fournis aux ouvriers des établissements militaires en application des règlements sur la situation du personnel civil d'exploitation de ces établissements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)