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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 3 ; Auxiliaires médicaux
Titre 4 ; Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre 4 ; Dispositions pénales

Article L4344-5


   Sous réserve des dispositions de l'article L. 4344-3, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)