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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 1 ; Professions médicales
Titre 3 ; Profession de médecin
Chapitre 2 ; Règles d'organisation

Article L4132-1


   Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend trente-huit membres, à savoir :
   1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux.
   Ces membres sont répartis comme suit :
   a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;
   b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional de la région Ile-de-France, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;
   c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.
   2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion.
   Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.
   L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article.
   3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
   4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région Ile-de-France.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)