Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 1 ; Professions médicales
Titre 2 ; Organisation des professions médicales
Chapitre 4 ; Conseils régionaux ou interrégionaux

Article L4124-8


   Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional ou interrégional qui a prononcé la sanction. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.
   Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)