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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 1 ; Professions médicales
Titre 2 ; Organisation des professions médicales
Chapitre 3 ; Conseils départementaux

Article L4123-2


   Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui, il les transmet au conseil régional ou interrégional, avec un avis motivé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)