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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 6 ; Lutte contre le dopage
Titre 3 ; Interdictions, contrôles et sanctions
Chapitre 2 ; Contrôles et constats des infractions

Article L3632-2


   Les médecins agréés en application de l'article L. 3632-1 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
   Ils peuvent remettre à un sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.
   Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
   Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.
   Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)