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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 6 ; Lutte contre le dopage
Titre 1 ; Prévention et lutte contre le dopage
Chapitre 3 ; Dispositions communes

Article L3613-1


   Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
   Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.
   Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.
   Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
   Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)