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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 3 ; Lutte contre l'alcoolisme
Titre 5 ; Dispositions pénales
Chapitre 2 ; Débits de boissons

Article L3352-9


   Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour une personne frappée d'une ou plusieurs incapacités prévues à l'article L. 3336-2 :
   1° D'exploiter un débit de boissons ;
   2° D'être employé dans un établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3336-3.
   En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)