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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 3 ; Lutte contre l'alcoolisme
Titre 3 ; Débits de boissons
Chapitre 5 ; Zones protégées

Article L3335-9


   Les arrêtés prévus à l'alinéa premier de l'article L. 3335-8 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, soit par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, soit par le conseil départemental d'hygiène.
   Dans tous les cas prévus à l'article L. 3335-8, le représentant de l'Etat dans le département demande les avis des autorités mentionnées à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)