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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 3 ; Lutte contre l'alcoolisme
Titre 3 ; Débits de boissons
Chapitre 2 ; Ouvertures, mutations et transferts

Article L3332-3


   Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
   1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
   2° La situation du débit ;
   3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
   4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
   La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.
   Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
   Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
   La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 960 du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)