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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 3 ; Lutte contre l'alcoolisme
Titre 3 ; Débits de boissons
Chapitre 1 ; Limitation du nombre des débits de boissons

Article L3331-3


   Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
   Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
   1° La « petite licence à emporter » comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
   2° La « licence à emporter » proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)