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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 1 ; Lutte contre les maladies transmissibles
Titre 1 ; Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre 2 ; Lutte contre la tuberculose

Article L3112-5


   Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.
   Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par l'article 186 et le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale et le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
   Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)