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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 4 ; Dispositions pénales

Article L2414-2


   Comme il est dit à l'article 723-2 du code pénal, ci-après reproduit :
   « I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
   1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
   II. - Le 3° de l'article 223-1 est rédigé comme suit :
      3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. »




Source : LEGIFRANCE
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