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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 3 ; Etablissements, services et organismes
Titre 2 ; Autres établissements et services
Chapitre 6 ; Dispositions pénales

Article L2326-1


   Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait :
   1° D'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète ;
   2° De continuer l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
   3° Pour ceux qui en assument la direction, de mettre ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 2321-5.
   La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   Les personnes physiques coupables d'une infraction mentionnée au présent article, encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 2321-1 ;
   2° La fermeture, temporaire ou définitive, de l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)