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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 2 ; Interruption volontaire de grossesse
Titre 2 ; Dispositions pénales
Chapitre 2 ; Interruption illégale de grossesse

Article L2222-2


   Comme il est dit à l'article 223-11 du code pénal ci-après reproduit :
   « L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
   1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique ;
   2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
   3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
   Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
   La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »




Source : LEGIFRANCE
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