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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 1 ; Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre 4 ; Assistance médicale à la procréation
Chapitre 1 ; Dispositions générales

Article L2141-10


   La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.
   Ils doivent notamment :
   1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;
   2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité ;
   3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :
   a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation ;
   b) Un descriptif de ces techniques ;
   c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.
   La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier entretien.
   La confirmation de la demande est faite par écrit.
   L'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
   Elle ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.
   Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)