Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 5 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 4 ; Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre 2 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain

Article L1542-13


   Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-1 est ainsi rédigé :
   « Art. L. 1243-1. - Peuvent assurer la transformation, la conservation et la cession des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire, les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative pour une durée déterminée. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)