Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre VII ; De la rectification des actes d'état civil

Article 99


(Loi du 8 juin 1893))


(Loi du 20 novembre 1919))


(Loi du 10 mars 1938))


(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1981)


   La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
   La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
   La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
   Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)