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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre V ; Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux

Article 95


(Loi du 28 février 1922))


(Loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1957)


   Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.




Source : LEGIFRANCE
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