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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre IV ; Des actes de décès

Article 92


(Loi du 8 juin 1893))


(Loi du 20 novembre 1919))


(Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1))


(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 Journal Officiel du 30 août 1958)


(Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978)


   Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.
   Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.
   Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.




Source : LEGIFRANCE
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