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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I ; Des droits civils
Chapitre I ; De la jouissance des droits civils

Article 9-1


(Loi n° 93-2 du 5 janvier 1993 art. 47 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 44 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 91 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
   Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.




Source : LEGIFRANCE
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