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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre III ; Des divers ordres de succession
Section IV ; Des successions déférées aux ascendants

Article 746


   Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
   L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
   Les ascendants au même degré succèdent par tête.




Source : LEGIFRANCE
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